Commercial, Modèle PME, loi NRE, politique de concurrence, activités d'autorégulation, régulation privée, responsabilité du régulateur, prix de revente
Le droit des ententes est lié à la mutation économique par laquelle la société agricole et artisanale a cédé le pas à la société industrielle. Droit moderne, il est l'une des branches les plus anciennes du droit économique, le contrôle de la concentration apparaissant comme le plus récent. En cela, le droit de la nouvelle concurrence diffère du droit libéral.
Ces règles qui régissent la compétition sont régulièrement transgressées par les PME. Mais alors pour quelle raison structurelle les PME sont-elles parfois forcées à s'entendre ? Est- ce seulement lié à des conditions particulières environnementales ?
Nous cherchons à comprendre quels sont les moyens pour être compétitifs sans avoir d'avantages concurrentiels particuliers ou encore de ressources singulières. Or, il semble que le modèle des PME locales (artisanat ou entreprises) ne montre que peu de choix stratégiques. Ainsi, la problématique sera de comprendre si ce modèle de structure oriente la stratégie d'entente : le modèle PME pousse-t-il à l'entente ?
Ainsi, nous aborderons dans un premier temps le cadre juridique de la concurrence afin d'appréhender la construction historique de la règlementation et les dispositions françaises et européennes en matière de concurrence.
Ensuite, nous verrons que les instances de règlementations en France peuvent encourager l'entente utile. La première règle de concurrence vient de l'ordonnance de 45 (refus de vente et prix de revente fixé autoritairement ainsi que les pratiques collectives).
Après avoir saisi la dimension des règles qui circonscrivent le concept de concurrence, nous aborderons l'étude de deux formes d'ententes règlementées qui concernent les PME. Une première étude concernera les aspects de la coopération entre les PME. L'intérêt sera surtout de relever les avantages de ce type d'entente autorisée entre entreprises. Puis nous verrons les interrogations que cela présuppose en matière de règlementation.
Dans une seconde partie, nous apprécierons ensuite la situation pour les PME au sein d'ententes verticales avec l'étude d'un épineux problème : la fixation des prix de revente des fournisseurs. Beaucoup de PME se retrouvent inscrites au début de la chaîne de valeur Porterienne. L'entente verticale, beaucoup plus admise que l'entente horizontale, présente des arguments en faveur des PME mais malheureusement peut créer des situations de dépendances.
Puis, nous nous focaliserons sur le cas complexe des formations de cartels autorisés autour de label qualité. L'étude de ce cas mettre en avant le paradoxe entre la volonté de se sécuriser au sein d'une entente autorisée pour les PME, tandis que la législation la condamne.
Pour terminer nous tenterons d'analyser le spectre de la PME de l'intérieur dans la dernière partie de notre étude. Ne serait-ce pas le modèle d'entreprise de la PME qui forcerait les acteurs des marchés locaux à réaliser des arrangements illégaux ? A travers deux exemples significatifs de jugements rendus sur des ententes entre PME d'abord, dans le domaine de la brique plâtrière, puis du béton prêt à l'emploi.
La lecture théorique des éléments qui constituent l'entreprise de petite taille tentera de nous faire comprendre la logique qui pourrait amener les PME à s'entendre. Sous l'angle de la théorie Resource-Based View, nous nous poserons la question de savoir si à ressources identiques les PME n'ont d'autres alternatives que de s'entendre.
Grâce à l'approche proxémique de la PME et à la compréhension des motivations des dirigeants, la lecture de la stratégie des entreprises de petite taille nous orientera vers une succession d'interrogations. Nous conclurons par les limites de cette étude et les nombreuses pistes de recherche qu'elle préfigure, elles concerneront la logique même de l'appréhension de l'économie de marché.
[...] La question est de savoir si une entreprise détient un pouvoir coercitif suffisant pour rendre ses fournisseurs ou clients vulnérables dépend du degré d'importance de l'entreprise pour leur activité. L'existence d'une marque renommée peut suffire. Mais cette règle ne protège pas les fournisseurs ou les clients contre les conséquences de leurs propres choix stratégiques. Une entreprise qui a choisi d'être franchisée ne peut pas se plaindre d'être dépendante de son franchiseur Qu'est ce qu'un marché? Le Conseil définit les marchés par une approche économique multifactorielle ad hoc. [...]
[...] Cette position s'inscrit dans la définition de l'efficience économique prônée par l'école de Chicago. Le droit de la concurrence devrait essentiellement lutter contre les pratiques qui conduisent à une réduction des ventes. Selon M. Bork, les accords verticaux sont un moyen de concurrence car le producteur choisit un distributeur parce qu'il escompte une plus grande efficience. Toutes les restrictions verticales sont donc bénéfiques aux consommateurs. D'ailleurs, reprenant les thèses de la théorie des coûts de transaction, il ne s'agit pas de restrictions de concurrence, mais d'intégration verticale par contrat (intégration imparfaite). [...]
[...] Les sphères d'influence (C.D. Edwards 1955) sont mutuellement reconnues et maintenues par des menaces implicites de représailles réciproques. Les origines de la théorie de la concurrence multipoints viennent de Porter et de Wernefelt et finalité de la théorie de la concurrence multipoints est la compréhension des mécanismes de la dynamique concurrentielle. F.Bensebaa observe en «gros plan» les comportements (action/réaction) des firmes. Le repérage des voies les plus efficaces de préservation et de maintien de l'avantage concurrentiel se fait par tolérance et acceptation des intérêts mutuels. [...]
[...] Les pratiques incriminées se situent principalement dans le cadre des ententes prohibées. Deux types d'arguments ont été développés : Ø Est dénoncée une entente en matière de prix au sein de certains groupements de qualité pour la fixation des tarifs, en particulier la détermination des prix de vente aux abattoirs ; Ø La tentative d'imposer aux abattoirs des prix de revente minima à la distribution a été considérée comme discriminatoire ; Ø Les clauses contractuelles restrictives, par exemple les procédures d'admission des éleveurs dans la mesure où elles sont discriminatoires (à travers des agréments de production par exemple) et les mesures structurelles de réduction de la production (arrêt des constructions de nouveaux bâtiments) ; Ø Les clauses contractuelles de non-concurrence entre un groupement de qualité et les abattoirs adhérents, correspondant à une répartition des marchés des abattoirs au sein d'un même label Les pratiques incriminées peuvent faire l'objet d'exemptions : Le droit français de la concurrence prévoit, à l'article L 420-4 du code de commerce (ex-article 10 de l'ordonnance du 1er décembre 1986), deux séries de dérogations. [...]
[...] La liberté de l'acheteur est essentielle. La plupart des atteintes à cette liberté relèvent du droit des ententes, conduisant ainsi au paradoxe selon lequel les accords verticaux sont plus largement définis que les accords horizontaux. Bien que la nouvelle approche dite économique conduise à des modifications des solutions européennes, la liberté des fournisseurs est toujours encadrée. Toutes les fixations du prix de revente ne sont pas illégales : En droit américain, les prix conseillés sont toujours autorisés, contrairement aux prix maxima dont la légalité est appréciée selon la règle de raison. [...]
Référence bibliographique
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