Contrairement à une idée encore très répandue, Internet n'est pas une zone de non-droit. Cela est d'autant plus vrai pour le commerce électronique que celui-ci avait besoin, à l'origine pour exister, puis par la suite pour progresser, de reconnaissance, de légitimité, et de crédibilité ; dans cette perspective, la régulation du contenu et des pratiques constitue un élément fondamental, pour ne pas dire incontournable, au succès du commerce électronique. Et si l'on se réfère à l'évolution des parts de marché annuelles du commerce électronique en France, affichant une progression de 37% en 2006 et un niveau quasiment équivalent sur 2007 , c'est mission accomplie : le commerce électronique continue son expansion ascensionnelle en affichant des taux de croissance à deux chiffres faisant parfois pâlir de jalousie les modèles économiques plus traditionnels.
Notre Droit positif relatif au commerce électronique continue d'évoluer et le marché du commerce électronique continue de croître avec lui.
C'est la Loi pour la Confiance dans l'Economie Numérique (LCEN) du 21 juin 2004 qui a par ailleurs défini pour la première fois en Droit français la notion de « Commerce électronique » dans son article 14 comme étant « l'activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens et de services ». La LCEN est composée de dispositions concourant au développement du commerce électronique. Le respect de l'ensemble des règles doit permettre de faire fonctionner le commerce électronique dans un cadre de confiance mutuelle entre le commerçant électronique et le consommateur.
Toutefois, la Loi pour la Confiance dans l'Economie Numérique (LCEN) du 21 juin 2004 ne peut faire l'économie d'une surveillance du respect de ses dispositions. En effet, certains commerçants électroniques peuvent être tentés de ne pas les respecter totalement, soit par négligence, soit par malveillance. Aussi, l'article 13 de la loi du 17 décembre 2007 a accru les pouvoirs de la DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes) en matière de commerce électronique, lui conférant le devoir de rechercher et de constater les manquements et les infractions au Titre II de la LCEN.
Devant l'évolution du nombre de sites internet (+54% en 2007), et par conséquent, du nombre d'offres proposées et de contrats de commerce électronique conclus, le nombre de litiges est tout naturellement en progression.
Ainsi, dans le cadre d'un contrat de commerce électronique, supposons l'hypothèse d'un commerçant électronique qui, lors de l'offre d'un bien sur son site internet, se trompe dans l'affichage du prix. Dans ce cas, la distance entre le commerçant électronique et le consommateur devient un élément important car ce dernier effectuera son achat ou acceptera le prix proposé par le cybermarchand sans être en présence de ce dernier, et ce, sans que ce dernier puisse se rendre compte de l'erreur sur le prix et puisse le corriger avant la conclusion du contrat. Or, cette erreur serait certainement plus facilement détectée si les parties étaient en présence l'une de l'autre lors de la formation du contrat.
Et à en juger par la richesse des échanges relatifs à l'affichage d'un prix de vente erroné sur les sites internet de commerce électronique dans de nombreux forums, cela constitue un différend et une préoccupation de toute première importance pour les internautes.
Les conséquences de l'affichage d'un prix de vente erroné sur un site internet de commerce électronique peuvent être redoutables pour le commerçant électronique, tant la vitesse de propagation d'une «belle-aubaine» se répand rapidement.
Celles-ci diffèrent selon le moment où l'erreur est détectée. En effet, la détection de l'affichage d'un prix de vente erroné sur un site internet pouvant être effectuée d'une part, au stade de la proposition d'une offre de produits ou de services (I) et d'autre part, après la conclusion d'un contrat (II).
[...] II- Les conséquences de l'affichage d'un prix de vente erroné au stade de l'exécution du contrat Il est difficile, a priori, de refuser une commande en prétextant une erreur sur le prix affiché. Toutefois, si, le principe relatif à la force obligatoire des contrats plaide en faveur de l'exécution du contrat, certaines circonstances peuvent permettre au commerçant électronique de remettre en cause le contrat rétroactivement conclu. Pour ce faire, il devra prouver soit un vice du consentement soit un défaut quant à l'objet ou la cause du contrat L'annulation du contrat sur le fondement d'un vice du consentement Pour que le contrat soit valable, le consentement ne doit pas être vicié. [...]
[...] C'est en effet ce qui a été rappelé à plusieurs reprises par la Cour de cassation. Ainsi, par un arrêt rendu en date du 14 octobre 1998[10], la Cour de cassation a cassé la décision de la Cour d'Appel de Toulouse du 29 mai 1997 qui avait relaxé le prévenu du délit de publicité mensongère au motif que le seul fait d'afficher un prix, s'il ne s'accompagne d'aucune autre circonstance ou mention, ne constitue pas une publicité, qui s'entend d'une communication à autrui dans le but de promouvoir la fourniture d'un bien ou service Or, la Cour de cassation considère au contraire que constitue une publicité, au sens de l'article L. [...]
[...] En l'espèce, les prix de revente pratiqués de septembre 2004 à 2005 sur une centaine de produits étaient pratiqués à des prix inférieurs de à à leur prix effectif figurant sur leur facture d'achat. Outre un élément matériel, l'élément moral du délit de revente à perte L'élément moral constitutif du délit de revente à perte c1- L'action trompeuse L'action trompeuse est naturellement réprimée, car constitutive de l'infraction relative à la prohibition de la vente à perte. Toutefois, une action volontaire n'est pas indispensable pour constituer l'infraction. [...]
[...] En conséquence, il importe peu que le commerçant électronique ait eu, ou non, la volonté de tromper. L'absence de volonté de tromper sera en effet inopérante. Il faut également préciser que la simple négligence suffira à constituer le délit. Ainsi constitué, le délit de publicité trompeuse de l'article L.121-1 du Code de la Consommation aura des effets, tant pour le cyberconsommateur que pour le cybermarchand Les effets de l'application de l'article L. 121-1 du Code de la Consommation Dans le cadre de l'affichage d'un prix de vente erroné sur un site de commerce électronique, l'application de l'article L.121-1 du Code de la consommation aura des effets, d'une part, à l'égard du cyberconsommateur et d'autre part, à l'égard du cybermarchand Pour le cyberconsommateur En cas de préjudice du fait de la publicité pour un produit ou un service qui dans les faits n'a pas les caractéristiques ou qualités promises, le cyberconsommateur est en droit d'en demander la réparation. [...]
[...] Outre l'annulation du contrat en raison du vice du consentement, l'objet ou la cause peuvent à leur tour entraîner le même effet B-L'annulation du contrat en raison de l'objet ou la cause Lorsqu'un contrat est conclu sur la base d'un prix de vente erroné, le commerçant électronique va chercher à en obtenir son annulation, tandis que l'internaute, bien heureux de la belle aubaine ainsi acquise, cherchera à l'inverse à en obtenir l'exécution du contrat. S'agissant de l'annulation du contrat en raison de l'objet ou la cause, il faut souligner que relativement aux parties du contrat de commerce électronique, la cause de l'obligation de l'une réside dans l'objet de l'obligation de l'autre. Or, dans l'hypothèse de l'affichage d'un prix de vente erroné sur un site internet de commerce électronique, ce sont les intérêts du commerçant électronique qui seront lésés. [...]
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