L'évolution foudroyante du commerce électronique, tant du point de vue de la demande – la constante progression du nombre d'internautes sont autant de nouveaux prospects et clients – que du point de vue de l'offre – « tout se vend sur internet » dit-on - nécessitait la mise en place de règles visant à normaliser les comportements et pratiques des professionnels. La régulation du commerce électronique est en effet un mal nécessaire permettant à ce nouveau marché planétaire, d'une part, d'être doté d'une plus grande crédibilité, et d'autre part, d'obtenir la pérennité nécessaire à son essor. Dans cette perspective, la mise en place de règles relatives à la prospection par voie électronique constitue un élément incontournable à la domestication de ce nouvel outil à l'efficacité redoutable.
Ces règles, ainsi mises en place au sein de notre Droit positif en perpétuel évolution, révèlent certes des concepts peu originaux mais ô combien utiles, comme la protection des plus faibles vis-à-vis des plus forts, ou encore, celui de l'intégrité et de la loyauté. A ce titre, la Loi pour la Confiance dans l'Economie Numérique (LCEN) du 21 juin 2004 est venue compléter l'arsenal juridique régissant les relations entre les cybermarchands et les cyberconsommateurs. Cette loi se traduit par l'ajout de nombreuses dispositions au sein de différentes règlementations telles que la loi « Informatique et Libertés », le Code de Commerce, le Code de la Consommation, le Code des postes et télécommunications, ou le Code Civil.
De plus, outre l'apport législatif, des institutions et des associations ont également édicté des règles déontologiques propres au commerce électronique. Celles-ci ont notamment contribué à renforcer l'éthique et les bonnes pratiques de la publicité par voie électronique, et ont apporté aux cyberconsommateurs, un gage de sécurité supplémentaire permettant de renforcer la crédibilité des professionnels du milieu virtuel.
Le développement du commerce électronique est soutenu par une politique de prospection par voie électronique de plus en plus étendue et agressive. Il est vrai que les vertus de ce nouveau mode de prospection sont nombreuses pour les professionnels, comme par exemple, l'accès à un marché planétaire, mais également, une efficience sans commune mesure permettant de recruter de nouveaux clients plus rapidement et en plus grand nombre, ou encore, des avantages économiques importants permettant de faire de la publicité à moindre coût. Ces principales vertus de la prospection par voie électronique incitent tout naturellement les entreprises à y recourir de plus en plus souvent.
Désormais ancrée dans la vie de tous les jours, la problématique de la prospection par voie électronique réside dans le fait qu'elle constitue une arme marketing surpuissante qui fait de plus en plus de victimes à l'échelle planétaire de par les comportements et pratiques fallacieuses de certains professionnels. Ces victimes peuvent tout aussi bien être des cyberconsommateurs que d'autres professionnels.
Face à cet essor foudroyant de la prospection par voie électronique, il n'existe malheureusement pas suffisamment de synergies entre les différentes législations nationales ni de moyens leur permettant de garantir le suivi préventif et curatif de tous les délits dont se rendent coupables les cybermarchands sur la Toile.
Toutefois, le Droit positif relatif à la prospection électronique tente de normaliser les comportements et pratiques des cybermarchands, et essaye de s'adapter aussi rapidement que possible aux incessantes évolutions technologiques afin d'être le plus exhaustif et efficace possible.
A cet effet, notre Droit positif protège les intérêts des cyberconsommateurs par la mise en place de règles relatives à la prospection par voie électronique. Celles-ci garantissent d'une part, le respect de la vie privée et de la volonté du cyberpublic (I) et d'autre part, encadrent le contenu des communications commerciales. (II)
[...] Cette infraction est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende. Lorsqu'il en résulte, soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est portée à trois ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende (Code pénal, article 323-1). De plus, une telle introduction clandestine peut être sanctionnée au plan civil, car elle constitue une violation de la vie privée (Code civil, article 9). L'article 226-20 du Nouveau Code Pénal sanctionne de cinq ans d'emprisonnement et de 300000 euros d'amende Le fait de conserver des données à caractère personnel au-delà de la durée prévue par la loi ou le règlement [ sauf si cette conservation est effectuée à des fins historiques, statistiques ou scientifiques dans les conditions prévues par la loi L'article 226-21 du même code sanctionne de la même peine Le fait, par toute personne détentrice de données à caractère personnel à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme, de détourner ces informations de leur finalité [ ] L'article 226-22 du Nouveau Code Pénal sanctionne également de cinq ans d'emprisonnement et de euros d'amende Le fait, par toute personne qui a recueilli, à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou d'une autre forme de traitement, des données à caractère personnel dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l'intéressé ou à l'intimité de sa vie privée, de porter, sans autorisation de l'intéressé, ces données à la connaissance d'un tiers qui n'a pas les qualités de la recevoir [ ] Enfin, l'article 226-22-1 sanctionne de la même peine Le fait, hors les cas prévus par la loi, de procéder ou de faire procéder[23] à un transfert de données à caractère personnel [ ] vers un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne en violation des mesures prises par la Commission des Communautés européennes ou par la CNIL [ ] Sanctions applicables aux traitements ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé En vertu de l'article 226-19-1 du Nouveau Code Pénal, En cas de traitement de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de euros d'amende le fait de procéder à un traitement : Sans avoir préalablement informé individuellement les personnes sur le compte desquelles des données à caractère personnel sont recueillies ou transmises de leur droit d'accès, de rectification et d'opposition, de la nature des données transmises et des destinataires de celles-ci ; Malgré l'opposition de la personne concernée ou, lorsqu'il est prévu par la loi, en l'absence du consentement éclairé et exprès de la personne, ou s'il s'agit d'une personne décédée, malgré le refus exprimé par celle-ci de son vivant Outre les sanctions pénales prononcées par les juridictions, des sanctions administratives prononcées par l'Autorité Administrative Indépendante CNIL peuvent être prononcées à l'encontre du responsable du traitement des données à caractère personnel Sanctions administratives prononcées par la CNIL Le pouvoir de la CNIL de prononcer des sanctions constitue une innovation de la réforme de 2004. [...]
[...] Cette proposition de loi a été adoptée par le Sénat et a été transmise à l'Assemblée Nationale le 4 juillet 2007. Dans la version transmise aux députés, son article 1 prévoit la modification de l'article 2 de la loi du 4 août 1994 afin qu'il précise que l'obligation d'employer la langue française s'applique à toute publicité écrite, parlée ou audiovisuelle ou par voie électronique Cependant, l'application des dispositions de la loi Toubon est en principe restreinte au consommateur ou à l'utilisateur final français sur le territoire français. [...]
[...] Les conditions de forme : l'obligation de transparence de la communication commerciale La publicité doit être annoncée L'annonceur doit être identifié Le soutien des dispositions légales relatives à l'identification de la publicité et de l'annonceur par le Bureau de Vérification de la Publicité : les mentions doivent être lisibles, audibles ou intelligibles L'emploi de la langue française et les conditions accompagnant l'emploi d'une langue étrangère 2. Les conditions de fond : l'obligation de loyauté de la communication Commerciale Les pratiques commerciales déloyales : la directive-cadre n°2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales transposées en droit français Les pratiques commerciales interdites La protection des consommateurs par le dispositif légal français de l'art. L 121-1 du Code de la consommation et celui de l'art. [...]
[...] En effet, le fait d'être pharmacien est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Il faut, en outre, une officine, autrement dit, un établissement affecté à la dispensation au détail des médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L.4211-1 ainsi qu'à l'exécution des préparations magistrales ou officinales. Or, en vertu de l'article L.5125-4 du Code de la santé publique, l'ouverture d'une officine est subordonnée à l'obtention d'une licence. L'officine ne peut être exploitée que par un pharmacien diplômé, et cela rend incompatible l'exercice d'une autre profession. [...]
[...] Pourtant, on observe une certaine évolution tendant à élargir le domaine de la protection à toute personne quelle que soit sa qualité. Ainsi, dans sa décision rendue le 3 novembre 2004[34], la Cour de cassation a cassé l'arrêt d'une Cour d'Appel qui avait refusé de considérer que la disposition de l'article 2 de la loi du 4 août 1994 s'appliquait au mode d'emploi accompagnant un progiciel au motif que le progiciel avait été acquis par un professionnel, donc dans le cadre de relations B to B (Business to Business). [...]
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