Publicité mensongère, sites de voyages, réglementation applicable, message publicitaire, Code de la consommation, prix, conditions de vente, prestation de services, engagement de l'annonceur
La publicité est présente partout : dans les médias, dans les magasins, dans la rue, à la télévision, à la radio, au cinéma, sur les lieux de vente…Sa raison d'être est de faire vendre des produits et des services tout en cherchant à séduire. Mais peut-on tout promettre pour attirer la clientèle ?
La publicité ne doit pas tromper le consommateur. La publicité mensongère est réprimée par les articles L.121-1 et suivants du Code de la consommation. Les mesures destinées à assurer la sincérité de la publicité tendent à protéger le consommateur contre certaines formes de tromperie et à maintenir un climat de saine concurrence entre commerçants en les empêchant d'user de fallacieuses promesses pour attirer le consommateur.
Le droit français ne cherche donc pas à définir la publicité mais à interdire toute publicité trompeuse ou mensongère à destination du consommateur. D'où l'importance pour un annonceur ou un commerçant de connaître toutes les règlementations à respecter dans la création publicitaire.
Ainsi dans un premier temps, nous verrons la réglementation applicable puis dans un second temps nous étudierons le cas de trois voyagistes condamnés pour publicité mensongère.
[...] C'est en cet aspect que le terme de publicité mensongère est tout à fait justifié. D'autant plus que le consommateur n'a pas réellement été informé dans la mesure où il n'a pas reçu d'erratum. Dans le secteur des agences de voyage il faut donc veiller à ne pas allécher le client par des offres promotionnelles qu'elles ne pourront pas assurer par la suite. Dans le cas du Club Med, nous pouvons supposer qu'il s'est aperçu que cette offre n'était pas rentable et a donc préféré la retirer au risque d'être poursuivi pour publicité mensongère. [...]
[...] Les plaignants ont décrit des conditions de séjour (Guadeloupe, Martinique, République Dominicaine ) épouvantables : logement au milieu des blattes et des rats pour les uns, piscine et jacuzzi très sales pour les autres, douches et toilettes hors service, chambre avec toit de tôle, plages de galets à la place des plages de sable fin promises ou encore hôtel dans une catégorie inférieure à celle réservée Ce signalement des faits à la DDCRF a entraîné une plainte pénale devant la justice notamment pour publicité mensongère. Le problème juridique Est-ce que le fait que des prestations ne correspondent pas au contrat de vente peut être considéré comme porteur d'un caractère mensonger, trompeur et de nature à induire en erreur ? La procédure Le caractère trompeur est reconnu par certains éléments du contrat qui n'ont pas été respecté par le groupe Switch. Le caractère mensonger s'appuie sur la concordance des déclarations et des témoignages apportés. [...]
[...] Récente, l'e-publicité se développe très rapidement et offre de réelles perspectives aux annonceurs. Par conséquent, à travers l'e-publicité, les agences de voyages ont un grand nombre de moyens mis à leur disposition afin de promouvoir leurs services La publicité mensongère Il s'agit d'un message publicitaire qui, sous quelque forme que ce soit, dans son fond et/ou dans sa forme comporte des éléments susceptibles d'induire en erreur. L'article L. 121-1 du Code de la consommation stipule : Est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après ; existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou services qui font l'objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires. [...]
[...] Cela permettrait pourtant de dissuader les professionnels d'une façon efficace. La réparation du préjudice Le consommateur qui a subi un préjudice du fait du caractère mensonger de la publicité est en droit d'obtenir réparation. Selon l'importance du préjudice, le consommateur peut tenter différentes actions : Si le préjudice est important Le consommateur peut porter plainte auprès du procureur de la République. Sa plainte, par simple lettre, adressée au tribunal de grande instance. Il doit réunir un dossier solide avec tous les éléments prouvant le caractère répréhensible de la publicité (par exemple, photocopies de la publicité, du contrat, témoignages Si le procureur décide de poursuivre son auteur le plaignant pourra se constituer partie civile, et obtenir des dommages et intérêts si l'annonceur est reconnu coupable. [...]
[...] Malgré tout, la décision a été frappée d'Appel et est en cours de jugement. Réflexion personnelle Dans un premier temps, nous pouvons nous demander si d'autres clients ont pu bénéficier de cette ristourne et dans ce cas-là les adhérents qui n'ont pas eu cette chance sont d'autant plus légitimes de poursuivre le voyagiste. Par ailleurs, nous pouvons nous demander quelle aurait été la sanction infligée au Club Med s'il y avait eu une date de validité de la ristourne dans l'offre proposée ? [...]
Référence bibliographique
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